SOUS-SECTION 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations.
Article L233-46 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour.
Article L233-47 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Des règlements d'administration publique fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.