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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-47
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 4 : Taxes particulières aux stations
SOUS-SECTION 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations.
Article L233-47
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Des règlements d'administration publique fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.
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