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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-60
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun
SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun.
Article L233-60
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
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