SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun.
Article L233-58 consolidé du vendredi 1 juillet 1983 au samedi 8 février 1992
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés:
- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 30.000 habitants ;
- ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil indiqué.
Article L233-58 consolidé du samedi 8 février 1992, abrogé le samedi 24 février 1996
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20.000 habitants ;
- ou dans le ressort d'un groupement de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil indiqué.
Article L233-59 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 31 décembre 1992
L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article précédent dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale.
Les salariés et assimilésdéfinition s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
Article L233-59 consolidé du jeudi 31 décembre 1992, abrogé le samedi 24 février 1996
L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article précédent.
Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
Article L233-60 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
Article L233-61 consolidé du samedi 8 février 1992 au jeudi 31 décembre 1992
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
" - 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
" - 1,05 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
" - 1,80 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
" Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
" Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes. "
Article L233-61 consolidé du vendredi 30 décembre 1988 au samedi 8 février 1992
Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de 1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.
Cette limite peut être portée à 1,75 p. 100 si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
Toutefois, pour les communes dont la population est comprise entre 30.000 et 100.000 habitants et pour les établissements publics, lorsque la population de l'ensemble des communes en faisant partie est comprise dans les mêmes limites, le taux du versement-transport ne peut dépasser 0,5 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.
Article L233-61 consolidé du jeudi 31 décembre 1992, abrogé le samedi 24 février 1996
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
- 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
- 1,00 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
- 1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes.
Article L233-62 consolidé du jeudi 5 août 1982, abrogé le samedi 24 février 1996
Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-64, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains.
Article L233-63 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les employeurs, mentionnés à l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
Article L233-64 consolidé du jeudi 3 janvier 1985, abrogé le samedi 24 février 1996
Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60.
Article L233-65 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
La commune ou l'établissement public répartit le solde , sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 233-62.
Article L233-66 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative .
Article L233-67 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.
Article L233-68 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 .
Article L233-69 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 233-58 à L. 233-68 sont adaptées, en tant que de besoin, aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale.