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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-68
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun
SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun.
Article L233-68
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 .
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