Code des communes
Article L233-2
la taxe prévue à l'article précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes syndiquées dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants.
Lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.