Code des communes
Article L234-12
La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 4 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant de la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2, peut être portée jusqu'à 5 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.