Code des communes
Article L234-13
Cette dotation est répartie, pour un tiers, en tenant compte du nombre d'élèves domiciliés dans la commune et relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, que l'instruction soit donnée sur le territoire communal ou non, et, pour les deux tiers, de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal. Ces deux éléments sont pondérés par l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune par rapport à une moyenne de référence. Pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée.
L'attribution est diminuée soit du revenu net, soit de la moitié du revenu brut annuel du patrimoine communal, immeubles bâtis exclus.
Le montant des ressources affectées aux dotations de fonctionnement minimales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 25 p. 100 des ressources prévues pour les concours particuliers.