Code des communes
Article L234-17-1
Ces communes reçoivent à cette fin une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement au titre des concours particuliers.
Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.