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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R241-6
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 4 : Comptabilité
CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable
SECTION 2 : Comptabilité du maire.
Article R241-6
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Les dépenses ne peuvent être acquittées
que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
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