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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R241-29
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 4 : Comptabilité
CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable
SECTION 3 : Comptabilité du comptable.
Article R241-29
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Les comptes à ouvrir dans les écritures du receveur municipal sont fixés par instructions du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles.
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