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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R241-32
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 4 : Comptabilité
CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable
SECTION 3 : Comptabilité du comptable.
Article R241-32
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du receveur particulier des finances.
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