Code des communes
Article R323-26
L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur.
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures.
Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le préfet après avis du directeur et du trésorier-payeur général.