Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R323-28
Code des communes
Partie réglementaire
Administration et services communaux
Services communaux
Régies municipales
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Organisation administrative
Agent comptable .
Article R323-28
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 8 mai 1988
Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par la régie, toute signification de cession ou de transport de ces sommes et toute autre signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement sont faites entre les mains de l'agent comptable.
Précédent
Suivant
fr
en