Code des communes
Article R323-43
-les redevances ;
-les cessions de fournitures ou de déchets ;
-les produits accessoires ;
-les produits financiers ;
-les produits exceptionnels ;
-la valeur des travaux et productions faits en régie ;
-le montant des reprises des provisions et des subventions d'équipement reçues ;
-les subventions d'exploitation.