Article R323-38 consolidé du vendredi 18 mars 1977 au dimanche 8 mai 1988
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, est constituée par la valeur des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés.
Elle s'accroît :
- de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;
- des dons et subventions faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;
- des réserves obligatoires qui lui sont incorporées.
La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.
Article R323-39 consolidé du vendredi 18 mars 1977 au dimanche 8 mai 1988
La dotation peut être réévaluée par le conseil d'administration.
Cette opération est soumise à l'approbation du sous-préfet ou du préfet dans l'arrondissement chef-lieu.
Article R323-40 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Les charges d'exploitation comprennent notamment :
-les frais de personnel ;
-les impôts et taxes ;
-les travaux, fournitures et services extérieurs ;
-les frais divers de gestion ;
-les frais financiers et charges exceptionnelles ;
-les achats ou les consommations de matières ou fournitures ;
-les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions.
Article R323-41 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Le conseil d'administrationattributions fixe les règles d'amortissement des biens meubles ou immeubles qui se déprécient par usage, usure, vétusté ou en raison de l'évolution des techniques.
Article R323-42 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Les frais de premier établissement tels que les frais d'études et de recherches et, plus généralement, toutes les charges exceptionnelles non portées directement au compte d'exploitation ou de pertes et profits, sont amortis dans un délai maximum de cinq ans, sauf dérogation accordée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu.
Article R323-43 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Les produits d'exploitation comprennent notamment :
-les redevances ;
-les cessions de fournitures ou de déchets ;
-les produits accessoires ;
-les produits financiers ;
-les produits exceptionnels ;
-la valeur des travaux et productions faits en régie ;
-le montant des reprises des provisions et des subventions d'équipement reçues ;
-les subventions d'exploitation.
Article R323-44 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Le résultat d'exploitation de chaque exercice est porté intégralement au bilan.
Article R323-45 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Sur l'excédent disponible des résultats d'exploitation cumulés, il est prélevé au début de l'exercice suivant :
- en priorité, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées ;
- sur le solde, 5 % pour affectation à la réserve obligatoire dans la limite de 10 % de la dotation.
Le solde résiduel est, soit reporté à nouveau, soit versé à d'autres réserves, soit versé au budget de la commune qui a institué la régie.
Article R323-46 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Le conseil d'administration utilise en priorité la réserve obligatoire pour réduire les pertes reportées et pour amortir les frais d'établissement. Il peut, en outre, utiliser le reliquat pour augmenter la dotation.
Article R323-47 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Lorsque le compte d'exploitation se solde par un déficit, celui-ci est couvert par prélèvement, en priorité, sur les excédents antérieurs qui n'ont pas reçu d'affectation et, ensuite, sur la réserve obligatoire ou les autres réserves.
Lorsque ces prélèvements ne couvrent pas entièrement le déficit constaté, le surplus est inscrit comme report à nouveau, en vue d'être ultérieurement apuré.
Article R323-48 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 8 mai 1988
La situation nette de la régie est constituée par la différence entre :
1° D'une part :
-la dotation ;
-la réserve obligatoire ;
-la réserve spéciale de réévaluation ;
-les autres réserves ;
-les résultats d'exploitation excédentaires ;
-le report à nouveau créditeur. 2° D'autre part :
-le report à nouveau débiteur ;
-les frais d'établissement non amortis ;
-les résultats d'exploitation déficitaires.
Article R323-49 consolidé du vendredi 18 mars 1977 au dimanche 8 mai 1988
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
Sont approuvés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, les projets de contrats portant règlement de dettes à termes échelonnés sur plus d'une année, ainsi que les emprunts autres que ceux contractés auprès des organismes énumérés au 1° de l'article L. 121-38.
Article R323-50 consolidé du vendredi 18 mars 1977 au dimanche 8 mai 1988
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des traites acceptées, les endosser ou les remettre à l'encaissement au Trésor ou à tout établissement de crédit auprès duquel elle a un compte. Les traites reçues en règlement peuvent être escomptées conformément aux usages du commerce.
Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être effectuées conformément aux usages du commerce, et notamment par virements bancaires, par chèques, par traites, par mandats-cartes ou chèques postaux.
Article R323-51 consolidé du vendredi 18 mars 1977 au dimanche 8 mai 1988
La régie peut se faire ouvrir des comptes courants au Trésor public, à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal des communes intéressées.
L'ouverture d'un compte courant dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du préfet, après accord du trésorier-payeur général.
L'agent comptable signe seul les documents relatifs aux mouvements de fonds.