Code des communes
Article R323-48
1° D'une part :
-la dotation ;
-la réserve obligatoire ;
-la réserve spéciale de réévaluation ;
-les autres réserves ;
-les résultats d'exploitation excédentaires ;
-le report à nouveau créditeur. 2° D'autre part :
-le report à nouveau débiteur ;
-les frais d'établissement non amortis ;
-les résultats d'exploitation déficitaires.