Code des communes
Article R323-67
- la balance générale des comptes du grand livre établie après inventaire ;
- le développement des opérations de la section de fonctionnement du budget ;
- le développement des opérations de la section d'investissement du budget.
Après avoir été visé par le directeur qui en vérifie l'exactitude, le compte financier est délibéré par le conseil d'administration auquel il est soumis avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice.