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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-92
Code des communes
Partie réglementaire
Administration et services communaux
Services communaux
Régies municipales
Régies dotées de la seule autonomie financière
Organisation administrative
Directeur .
Article R323-92
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977 au dimanche 8 mai 1988
Les fonctions de directeur de la régie sont incompatibles avec l'exercice de l'un quelconque des mandats énumérés à l'article R. 323-85. L'incompatibilité se prolonge deux années après l'expiration de ces mandats.
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