Code des communes
Article R411-19
Cette représentation s'accroît d'un délégué lorsque le nombre des agents employés s'élève de cinq à trente-neuf et d'un deuxième délégué lorsque ce chiffre atteint au moins quarante.
Le ou les délégués sont choisis par le conseil municipal soit parmi les conseillers municipaux, soit parmi les membres des assemblées délibérantes des établissements publics communaux.