Code des communes
SOUS-SECTION 2 : Formation du comité du syndicat.
Cette représentation s'accroît d'un délégué lorsque le nombre des agents employés s'élève de cinq à trente-neuf et d'un deuxième délégué lorsque ce chiffre atteint au moins quarante.
Le ou les délégués sont choisis par le conseil municipal soit parmi les conseillers municipaux, soit parmi les membres des assemblées délibérantes des établissements publics communaux.
Lorsque le président est le maire de la commune, il est remplacé par un autre délégué qui est élu par le conseil chargé de la gestion de l'établissement.
Ces délégués sont désignés par le conseil ou le comité de ces établissements.
Lorsque le président ou l'un ou l'autre des délégués sont maires, déjà membres du comité à ce titre, ils sont remplacés par une autre personnalité qui est élue par le conseil ou le comité.
Ce délégué est désigné par les délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés. Il a au sein du comité autant de voix qu'il représente de communes.
Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart des communes mentionnées au 1° de l'article R. 411-11.
Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart des communes mentionnées au 2° de l'article R. 411-11.