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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R411-33
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
SECTION 2 : Syndicat de communes pour le personnel communal
SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement du comité du syndicat.
Article R411-33
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 28 juin 1985
Les représentants des communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au comité et au bureau que pour les questions intéressant les titulaires de ces emplois.
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