Code des communes
SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement du comité du syndicat.
La date d'ouverture des sessions ordinaires est fixée par le comité à sa première réunion.
Le président est tenu de convoquer le comité à la demande soit du préfet soit de la moitiéproportion au moins des membres du comité habilités à se prononcer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le bureau comprend au moins cinq maires et au maximum vingt-cinq membres. Il est composé d'un président, de deux vices-présidents, d'un secrétaire et d'assesseurs.
Le président et les vice-présidents sont des maires de communes qui comptent au moins un emploi permanent à temps complet.
Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un des vice-présidents.
La moitié au moins des membres du bureau doit représenter des communes ou établissements intercommunaux qui comptent plus de cinq emplois permanents à temps complet.
Les communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet sont représentées au bureau par un maire au moins, et au maximum par un nombre de maires égal au cinquième du nombre total des membres du bureau.
Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalledélai est valable quel que soit le nombre des membres présents.