Code des communes
Article R412-67
Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moinsproportion de ses membres.
Dans ces deux derniers cas, la convocation est faite dans le mois de la demande.