Article R412-55 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les représentants élus membres du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux sont au nombre de dix pour les communes et les établissements publics intéressés et de dix pour les personnels intéressés.
Le conseil d'administration comprend en outre : Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
Il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.
Nota
Article R412-56 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
L'élection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que celle des représentants des personnels, au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.
Nota
Article R412-57 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les maires des communes et les présidents d'établissements publics qui emploient du personnel administratif à temps complet sont répartis en deux collèges élisant chacun cinq maires au conseil d'administration.
Le premier collège comprend les maires des communes dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants et les présidents des établissements publics qui occupent moins de dix agents titulaires.
Le deuxième collège comprend les maires des autres communes et les présidents des autres établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.
Nota
Article R412-58 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les représentants des personnels sont élus par les représentants titulaires des personnels aux commissions paritaires communales, intercommunales ou d'établissement.
Nota
Article R412-59 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les modalités d'application des articles précédents sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur (1).
(1) Arrêté ministériel du 9 mars 1973 relatif aux modalités de désignation des membres élus du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux (J.O. 17 mars 1973).
Nota
Cet article est abrogé à compter de la date d'installation du premier conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale.
Article R412-60 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les frais relatifs aux élections au conseil d'administration sont à la charge du centre de formation des personnels communaux.
Nota
Article R412-61 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
A l'issue de chaque renouvellement et sous la présidence de leur doyen d'âge, les membres composant le conseil d'administration élisent à la majorité relative et au scrutin secret les deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.
Nota
Article R412-62 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
La durée du mandat des membres du conseil d'administration élus ou choisis par le conseil est de six ans.
Ce mandat est continué jusqu'à la désignation des membres du nouveau conseil.
Le conseil d'administration est renouvelé dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Nota
Article R412-63 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui n'exercent plus les fonctions ou qui ont perdu les mandats qui avaient motivé leur élection.
Nota
Article R412-64 consolidé du dimanche 4 novembre 1979, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
Nota
Article R412-65 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office par une décision du conseil d'administration.
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.
Nota
Article R412-66 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les membres du conseil d'administration désignés par un ministre en vertu de l'article R. 412-55 peuvent se faire représenter.
Nota
Article R412-67 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du présidentfréquence.
Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moinsproportion de ses membres.
Dans ces deux derniers cas, la convocation est faite dans le mois de la demande.
Nota
Article R412-68 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.
Dans le cas où le quorum n'est pas obtenu, il est procédé dans un délai de quinze jours à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Nota
Article R412-69 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Nota
Article R412-70 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le secrétariat de séance est assuré par un agent du centre de formation des personnels communaux.
Il est dressé procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Nota
Article R412-71 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le conseil d'administrationattributions délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration du centre de formation des personnels communaux, notamment sur :
1° Le règlement intérieur ;
2° Les principes de la mise en oeuvre des missions du centre, telles qu'elles sont fixées par la loi ;
3° L'adoption du budget ;
4° La fixation du pourcentage à appliquer à la masse salariale pour déterminer la cotisation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;
5° Les conditions des emprunts ;
6° L'achat et la vente, ou l'échange, de tous biens mobiliers ou immobiliers ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° La gestion du patrimoine ;
9° L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;
10° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents du centre, dans les conditions et selon les règles prévues par le présent code ;
11° L'approbation des comptes administratifs et de gestion.
Nota
Article R412-72 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le président du conseil d'administrationattributions assume la direction générale du centre de formation des personnels communaux.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur du centre.
Nota
Article R412-73 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés.
Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.