Code des communes
Article R*414-21
A titre exceptionnel, le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.