Code des communes
SOUS-SECTION 1 : Le conseil de discipline.
Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.
Dans les tribunaux d'instance comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.
Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.
Dans les tribunaux judiciaires comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.
Nota
Le conseil de discipline ne peut comporter de membres qui sont parties à l'affaire ou qui l'ont précédemment connu en premier ressort.
A titre exceptionnel, le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.