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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L73
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre VI : Vote
Section 3 : Vote par procuration
Article L73
Version consolidée du dimanche 13 mars 1983 au mercredi 4 janvier 1989
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
Si plus de deux procurations ont été établies au nom d'un même mandataire celles qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
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