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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L214
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre V : Propagande
Article L214
Version consolidée du mercredi 28 octobre 1964,
abrogée
le mardi 9 décembre 2003
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.
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