Code électoral
- Partie législative
Article L334-9
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
3° Membre du tribunal administratif ;
4° Directeur de l'établissement public de santé territorial d e Mayotte ;
5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.