Code électoral
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Mayotte
Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
3° Membre du tribunal administratif ;
4° Directeur de l'établissement public de santé territorial d e Mayotte ;
5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opération s faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.