Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
Nota
Nota : Les dispositions de la loi 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V modifiant l'article l334-15 du code électoral, prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.