Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
Nota
Nota : Les dispositions de la loi 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V modifiant l'article L334-15 du code électoral, prennent effet à compter du renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient. Ce dernier a eu lieu le 26 septembre 2004.
Nota : Loi 2005-1563 du 15 décembre 2005 art. 5 : Ces dispositions prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2011.