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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L334-16
Code électoral
Partie législative
Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Titre II : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Article L334-16
Version consolidée du samedi 22 avril 2000 au vendredi 13 juillet 2001
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
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