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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1121-1
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre Ier : Dons et legs
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Sous-section 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
Article L1121-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2006
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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