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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1121-5
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre Ier : Dons et legs
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Article L1121-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2006
L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales.
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