Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Article L1121-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales.
Article L1121-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales.
Article L1121-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
L'acceptation des dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées à l'article L. 4221-6 du code général des collectivités territoriales.