Code général de la propriété des personnes publiques
- Partie législative
Article L2122-17
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.