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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-26
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 4 : Attributions des conseils municipaux
Article L121-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
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