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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L124-1
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre IV : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux
Article L124-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
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