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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-24
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
Section 3 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour
Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux communes groupées en syndicat.
Article L233-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicat de communes en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale, climatique ou uvale intercommunale.
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