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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R121-33
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 7 : Droit à la formation
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs
Article R121-33
Version consolidée du jeudi 5 juillet 2001 au mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
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