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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D241-30
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable
Section 3 : Comptabilité du comptable
Article D241-30
Version consolidée du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 30 mai 2014
Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du trésorier-payeur général.
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