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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-10
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article R323-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
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