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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-23
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 3 : Directeur
Article R323-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de services.
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