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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-63
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 2 : Conseil d'exploitation
Article R323-63
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence dont il fixe le montant.
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