Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Paragraphe 2 : Conseil d'exploitation
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le haut-commissaire.
1° Le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;
2° Les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
3° La durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
4° Leur mode de renouvellement.
Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-57 et R. 323-58.
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il propose au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.