Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R323-65
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-57 et R. 323-58.
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il propose au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.