Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 39
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.