Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Section I : Accès au corps.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé. Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.
Les statuts particuliers peuvent, à titre dérogatoire, prévoir la possibilité d'organiser des concours sur titres pour l'accès à des corps et emplois lorsque les emplois concernés nécessitent une expérience ou une formation préalable ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics en fonctions, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.
Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ils tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux corps ou emplois auxquels ils donnent accès.
En outre, en cas d'épreuves physiques, celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être distinctes en fonction du sexe des candidats. Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Ce rapport comportera des indications sur l'application de ce principe aux emplois et aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics visés à l'article 2 du titre Ier du statut général.
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps par transformation de corps ou d'emplois existants ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;
d) En application de la procédure de changement de corps définie à l'article 14 du titre Ier du statut général.
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps par transformation de corps ou d'emplois existants ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;
d) En application de la procédure de changement de corps définie à l'article 14 du titre Ier du statut général.
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.
La liste des fonctionnaires qui se sont déclarés candidats est communiquée à la commission administrative paritaire du corps.
L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats par voie de mutation, de détachement ou d'intégration directe.
Lorsqu'aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsqu'aucun candidat n'a été nommé dans un délai de trois mois à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par la voie d'un concours en application des articles 42 et suivants ou par promotion interne en application de l'article 39.
Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois non pourvus en application de l'article 41, déduction faite des emplois réservés à la promotion interne.
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre départemental de gestion.
Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant au corps pour le recrutement duquel le concours est organisé.
Il peut également se présenter à un concours dans le cas où, reçu à un précédent concours et ayant fait l'objet d'une proposition d'affectation selon la procédure prévue à l'article 45 ci-après, il n'a pas été nommé à la suite de cette proposition dans le délai d'un mois.
Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à l'ouverture des épreuves du concours suivant et, au plus tard, un an après la date d'établissement de la liste complémentaire.
Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 45, les nominations sont prononcées soit dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis sur la liste complémentaire, soit dans l'ordre de classement établi à l'issue d'une période de formation préalable.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Les candidats déclarés aptes à une promotion interne sont inscrits sur les listes instituées au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par les statuts particuliers.
Lorsque le concours est organisé par un centre de gestion pour plusieurs collectivités ou établissements, la collectivité ou l'établissement d'affectation est proposé par ce centre en fonction des préférences des candidats prises en compte selon l'ordre de mérite de ces derniers, des besoins exprimés par les autorités territoriales ainsi que, le cas échéant, de la situation familiale des intéressés.
Lorsque l'autorité territoriale ne prononce pas dans un délai d'un mois la nomination du candidat dont l'affectation lui a été proposée, le centre de gestion propose à ce candidat tout emploi vacant correspondant au grade auquel il postule. Si ce candidat n'est pas affecté dans un délai de six mois qui suit la publication des résultats, il est pris en charge par le centre de gestion dans les conditions prévues à l'article 97. Cette prise en charge vaut intégration dans la fonction publique territoriale.
Lorsque le concours est organisé par un centre de gestion pour plusieurs collectivités ou établissements, la collectivité ou l'établissement d'affectation est proposé par ce centre en fonction des préférences des candidats prises en compte selon l'ordre de mérite de ces derniers, des besoins exprimés par les autorités territoriales ainsi que, le cas échéant, de la situation familiale des intéressés.
Lorsque l'autorité territoriale ne prononce pas dans un délai d'un mois la nomination du candidat dont l'affectation lui a été proposée, le centre de gestion propose à ce candidat tout emploi vacant correspondant au grade auquel il postule. Si ce candidat n'est pas affecté dans un délai de six mois qui suit la publication des résultats, il est pris en charge par le centre de gestion dans les conditions prévues à l'article 97. Cette prise en charge vaut intégration dans la fonction publique territoriale. Lorsque le refus de nomination opposé par la collectivité ou l'établissement n'est pas motivé par des considérations tenant à la nature particulière des fonctions à exercer, la prise en charge du traitement de l'intéressé est assurée pour un cinquième par la collectivité ou l'établissement pendant un délai maximum d'un an. Toutefois, cette prise en charge n'est pas due si l'autorité territoriale a, dans le délai de six mois ci-dessus mentionné, nommé un fonctionnaire déjà pris en charge à défaut d'affectation par le centre de gestion. En outre, cette prise en charge n'est pas due si la collectivité qui n'a pas prononcé la nomination d'un fonctionnaire pris en charge par le centre de gestion est une commune ayant moins de 2000 habitants.
La période normale de stage est validée pour l'avancement.
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente.